106. L’exploitant d’un columbarium, l’exploitant d’un cimetière ou l’entreprise de services funéraires qui entrepose de façon temporaire des cendres renfermées dans un contenant dans l’attente qu’elles soient déposées en terre ou dans la niche d’un columbarium ou qu’elles soient remises à la personne autorisée à en disposer doit les entreposer de manière à assurer le respect de la dignité de la personne décédée, dans un endroit propre et facile d’accès.
1194-2018D. 1194-2018, a. 106.